Les formations AIPR – Autorisation d’intervention à proximité des réseaux
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* MAC : Maintien et Actualisation des compétences
⚖️ Les textes réglementaires
Article R554-31:
I. – Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu’il les charge de mettre en œuvre, conformément aux articles R. 554-20, R. 554-21, R. 554-23, R. 554-27 et R. 554-28. Il s’assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux correspondante.
II. – L’exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, de la localisation des ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément à l’article R. 554-27 et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de l’exécution des travaux. Il s’assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux correspondante, notamment lorsque cela est prévu par l’arrêté mentionné au III du présent article, et de manière systématique pour les personnes intervenant lors des travaux urgents prévus à l’article R. 554-32. Il est tenu d’aviser l’exploitant de l’ouvrage dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d’un ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d’un ouvrage souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette obligation peut être satisfaite par l’établissement d’un constat contradictoire entre l’exécutant des travaux et l’exploitant de l’ouvrage concerné par le sinistre ou l’anomalie.
Il porte à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par l’exploitant conformément à l’article R. 554-30. Il veille à ce que ces dispositifs, lorsqu’ils sont situés dans l’emprise des travaux, restent accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu’ils ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L’exécutant des travaux s’en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans l’environnement immédiat des dispositifs ayant un impact sur la sécurité.
Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d’intention de commencement de travaux sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.
III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l’exécutant des travaux, celles relatives aux autorisations d’intervention à proximité de réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en cas de sinistre ou d’anomalie.
Article R554-32 :
Les travaux non prévisibles effectués en cas d’urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n’ait à faire de déclaration d’intention de commencement de travaux, à condition que l’ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux prévue à l’article R. 554-31 et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu’elle soit, recueille systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique selon les mêmes modalités que celles fixées par l’article R. 554-20, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations dans des délais compatibles avec la situation d’urgence. Lorsque la personne qui ordonne les travaux urgents n’est pas l’exécutant des travaux, elle porte à la connaissance de celui-ci le résultat de la consultation du guichet unique ainsi que les réponses des exploitants selon des modalités et dans des délais compatibles avec la situation d’urgence. En cas d’absence de fourniture par un exploitant des informations utiles dans un délai compatible avec la situation d’urgence, l’ordre d’engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de l’exploitant concerné est considéré comme situé au droit de la zone d’intervention. Cet ordre d’engagement sous forme écrite est obligatoire sauf lorsque l’exécutant intervient dans le cadre d’une convention d’astreinte préétablie.
Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut être adressé en outre au préfet lorsque le commanditaire n’a pu obtenir les informations utiles d’un exploitant d’ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation d’urgence.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les modalités de recueil des informations et d’exécution des travaux dans les cas d’urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont appliquées en cas d’incertitude sur l’existence ou la localisation des ouvrages dans le cadre de tels travaux.
Article R554-33 :
I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d’intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l’article R. 554-24, le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires.
II. – En cas d’interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant effectue une nouvelle déclaration.
III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d’exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d’ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n’aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.
Article R554-34 :
Lorsque les travaux concernent la construction, l’extension ou la modification d’un ouvrage mentionné à l’article R. 554-2, le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu’au relevé topographique de l’installation. Si le premier exploitant de l’ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d’équivalence à cette certification.
La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune mesure de localisation par l’exploitant ou investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l’ouvrage.
Article R554-35 :
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l’article L. 554-1-1, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée pour chacun des manquements suivants :
1° L’exploitant d’un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu’au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d’implantation prévues à l’article R. 554-7 ou les mises à jour de ces éléments ;
1° bis L’exploitant d’un ouvrage dont l’exploitation est définitivement arrêtée n’a pas transmis au guichet unique ou aux déclarants les plans détaillés de l’ouvrage non démantelé prévus à l’article R. 554-8 ;
2° Le prestataire fournit des prestations d’appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d’une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;
3° Le responsable du projet n’adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l’article R. 554-21 ou ne l’a pas renouvelée en méconnaissance du V de l’article R. 554-22 ;
3° bis Le responsable du projet n’a pas adressé à un ou plusieurs des exploitants concernés les compléments prévus au I de l’article R. 554-22 relatifs à une déclaration de projet de travaux ;
4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l’exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application des articles R. 554-21, R. 554-22, R. 554-23, R. 554-26 et R. 554-28, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exécutants de travaux et aux exploitants concernés ;
5° L’exploitant d’un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l’article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d’intention de commencement de travaux prévue à l’article R. 554-26, ou les informations utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l’article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l’article R. 554-23 ;
6° L’exploitant d’un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l’article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d’intention de commencement de travaux prévue à l’article R. 554-26, des informations dont la qualité n’est pas conforme au présent chapitre ;
6° bis L’exécutant des travaux n’a pas adressé, à un ou plusieurs des exploitants concernés, la déclaration d’intention de commencement de travaux prévue à l’article R. 554-25 ou ne l’a pas renouvelée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 554-33 ;
7° L’exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d’un ouvrage mentionné à l’article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l’article R. 554-26 relatifs à une déclaration d’intention de commencement de travaux, ou avant d’avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;
7° bis Le responsable de projet et l’exécutant de travaux ont effectué conjointement la déclaration de projet de travaux et la déclaration d’intention de commencement de travaux relatives à un même projet sans respecter les dispositions prévues au IV de l’article R. 554-25 ;
8° La personne à qui incombe la réalisation ou le maintien du marquage ou piquetage n’a pas respecté les exigences de l’article R. 554-27 ;
9° L’exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de l’article R. 554-28 ;
10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l’exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l’article R. 554-29 ou de l’article R. 554-31 ;
11° L’exécutant des travaux ne maintient pas l’accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à l’article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;
12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d’urgence prévue à l’article R. 554-32, ou lorsque l’exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l’article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;
12° bis Le commanditaire de travaux urgents a ordonné les travaux sans avoir recueilli, auprès des exploitants d’ouvrages en service sensibles pour la sécurité, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou sans avoir transmis à l’exécutant des travaux le résultat de la consultation du guichet unique et les réponses des exploitants en méconnaissance de l’article R. 554-32, ou bien l’ordre d’engagement n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 554-32 ;
13° L’exploitant d’un ouvrage ou d’un tronçon d’ouvrage construit postérieurement à la date d’application du présent chapitre l’exploite ou en confie l’exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l’article R. 554-34 ;
14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l’article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.
Le montant maximal de l’amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.
Article R554-36 :
Sont chargés de surveiller l’application du présent chapitre, pour les catégories d’ouvrages mentionnées à l’article R. 554-2, les agents mentionnés à l’article L. 554-4 du code de l’environnement.
En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal.
Article R554-37 :
Les manquements reprochés et le montant de l’amende administrative envisagée sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d’un mois à compter de la notification, celle-ci peut accéder au dossier et présenter ses observations sur le projet de sanction administrative.
A l’issue de ce délai, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer une amende administrative, qu’il notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s’en acquitte et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L’amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 111 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 20 – Modifié par Arrêté du 26 octobre 2018 – art. 2:
I. ― Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux particuliers lorsqu’ils sont responsables de projet et exécutants de travaux dans l’emprise de terrains leur appartenant.
II. ― Toute personne chargée par le responsable de projet de la préparation ou du suivi du projet de travaux à proximité de réseaux et toute personne travaillant sous la direction de l’exécutant des travaux comme encadrant, comme intervenant direct ou comme suiveur, disposent des compétences appropriées.
III. ― Pour atteindre les objectifs du II, les actions de formation menées comportent autant que possible un volet théorique et un volet pratique pouvant prendre la forme d’une simulation. Elles sont effectuées dans le cadre d’une formation initiale ou de la formation continue des agents déjà en poste. Elles sont assurées par un organisme de formation compétent en matière de sécurité industrielle ou de prévention au travail, ou par l’établissement employeur. Elles sont destinées à faire connaître les risques d’endommagement des différentes catégories d’ouvrages lors de travaux à proximité et les conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l’environnement et pour la continuité de fonctionnement de ces ouvrages, à apprendre à s’en prémunir, et à limiter les conséquences d’un éventuel endommagement, puis à vérifier la bonne acquisition de ces compétences. Elles explicitent la réglementation en vigueur et les prescriptions techniques applicables à la réalisation de ces travaux. Leur durée et les conditions de leur mise en œuvre tiennent compte autant que possible de l’expérience, des qualifications et des fonctions des personnes formées. Elles sont renouvelées chaque fois que nécessaire, notamment pour préparer l’obtention de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux prévue à l’article 21 ou de son renouvellement périodique.
Article 21 – Modifié par Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 – art. 5 :
I. ― Sans préjudice des dispositions des articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du code du travail, l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux prévue à l’article R. 554-31 du code de l’environnement est obligatoire pour au moins une personne assurant pour le compte du responsable de projet la conduite ou la surveillance de travaux entrant dans le champ du présent arrêté, et lorsque pour les travaux prévus sont appelés à intervenir plusieurs entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, ou plusieurs travailleurs indépendants. Selon l’organisation mise en place par le responsable de projet pour la préparation et le suivi du projet de travaux, le personnel soumis à la délivrance d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux peut être le sien ou celui de son représentant au sens de l’article R. 554-1 du code de l’environnement.
Elle est également obligatoire pour toute personne intervenant pour le compte de l’exécutant des travaux comme encadrant de ces travaux, ou comme conducteur d’engin appartenant à la liste fixée en annexe 4, ou comme suiveur de conduite d’engin, ou comme intervenant sous la direction de l’exécutant de travaux urgents au sens de l’article R. 554-32 du code de l’environnement. Est considérée comme intervenant sous la direction de l’exécutant de travaux urgents toute personne contribuant directement à des travaux urgents de fouille, enfoncement, forage ou compactage du sol ou à des travaux urgents effectués à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes à basse tension ou de lignes de traction d’installations de transport public ferroviaire ou guidé, ou à moins de 5 mètres d’autres lignes électriques.
Un intervenant soumis à autorisation d’intervention à proximité des réseaux est considéré en situation régulière si, bien que ne disposant pas de celle-ci, il est inscrit à l’examen prévu au 2° de l’article 22 dans un délai inférieur à deux mois après un premier échec à cet examen.
Dans le cas d’un élu non salarié du responsable de projet, d’un travailleur indépendant, ou d’un employeur désirant lui-même obtenir l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux pour répondre à l’une des obligations ci-dessus, l’une des pièces justificatives parmi celles mentionnées aux 1° à 4° ci-après vaut autorisation d’intervention à proximité des réseaux.
Dans tous les autres cas, la délivrance par l’employeur de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux est conditionnée, d’une part, à l’estimation que celui-ci fait de la compétence de la personne concernée, d’autre part, à la disponibilité pour cette personne d’au moins une des pièces justificatives suivantes :
1° Un certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle de niveau I à V, datant de moins de cinq ans, correspondant aux types d’activités exercées et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) en cours de validité, dont le champ d’application prend en compte l’intervention à proximité des réseaux, et correspondant aux types d’activités exercées listées dans le décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail ;
3° Une attestation de compétences en cours de validité délivrée conformément à la procédure fixée par l’article 22 ;
4° Dans le cas de travaux strictement aériens et sans impact sur les réseaux souterrains au sens de l’article R. 554-1 du code de l’environnement, une habilitation électrique délivrée conformément à l’article R. 4544-10 du code du travail ;
5° Un certificat, un titre ou une attestation de niveau équivalent à l’un de ceux mentionnés aux 1° à 4°, délivrés dans un des Etats membres de l’Union européenne et correspondant aux types d’activités exercées.
II. ― Le référentiel définissant les compétences qui conditionnent la délivrance des pièces justificatives mentionnées au I, quelle que soit la forme de ces pièces justificatives, comprend a minima les éléments fixés par l’annexe 5. La liste des certificats, diplômes et titres mentionnés au 1° du I pour lesquels cette condition est prévue est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre ayant en charge la gestion de ces certificats, diplômes ou titres. Cet arrêté précise les modalités d’évaluation des compétences prévues par le référentiel.
III. ― La limite de validité de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux ne peut dépasser celle de la pièce justificative associée ou, pour les pièces justificatives sans limite de validité, cinq ans après la date de leur délivrance. Cette limite de validité ainsi que les références de la pièce justificative associée sont portées sur l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux.
IV. ― Les pièces justificatives dont les références sont mentionnées dans l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux, ou leurs copies, sont conservées par l’employeur dans le dossier personnel de l’agent concerné pendant toute la durée de présence de ce dernier dans l’entreprise. Elles sont restituées à l’agent si celui-ci quitte l’entreprise. L’agent titulaire d’une de ces pièces justificatives qui est recruté dans une nouvelle entreprise peut solliciter du nouvel employeur la délivrance d’une nouvelle autorisation d’intervention à proximité des réseaux basée sur ces mêmes pièces selon les critères mentionnés au III.
V. ― L’autorisation d’intervention à proximité de réseaux mentionnée au I est tenue, selon le cas, par le responsable de projet ou par l’exécutant des travaux à la disposition de l’inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que des agents des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement, de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France et du CHSCT concerné.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
